Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 décembre 1997, 96-11.046, Publié au bulletin
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n° 96-11.046, Bull. 1997 II N° 289 p. 172 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-11046 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 II N° 289 p. 172 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 novembre 1995 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038683 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. de Givry.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), que Mme Y… a été blessée dans un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. X… ; qu’elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la compagnie Préservatrice foncière à payer au Fonds de garantie une somme en application de l’article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que l’absence totale d’offre assimilable à l’offre tardive relève des seules dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances qui prévoit comme sanction le double du taux de l’intérêt légal de l’indemnité allouée ; que l’article L. 211-14 relatif à l’offre manifestement insuffisante dont la sanction est la condamnation de l’assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, est inapplicable en cas d’offre tardive ou d’absence d’offre ; qu’en l’espèce, après avoir condamné la Préservatrice foncière au doublement du taux de l’intérêt légal pour défaut d’offre, la cour d’appel a condamné cette compagnie à verser d’office une somme de 50 000 francs au Fonds de garantie, au prétexte erroné qu’une absence d’offre constituerait une offre manifestement insuffisante ; qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’offre relevait de seules dispositions applicables à l’offre tardive, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d’appel retient exactement que l’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’article L. 211-14 du Code des assurances, dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l’article L. 211-13 du même Code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Loi BADINTER - Intérêts majorés pour absence d'offre - L'inertie de la victime est sans effet si l'assureur peut déjà faire une offre April 2, 2018 Cass, Crim, 27 février 2018, n°17-81.130 La Cour de Cassation considère que : " alors qu'elle relevait que le refus de la victime de se rendre à deux expertises était postérieur à la date du 17 avril 1990, date à laquelle l'assureur disposait de toutes les précisions utiles pour former ses offres, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé " La haute juridiction estime donc que …