Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 décembre 1997, 96-11.046, Publié au bulletin

  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Accident de la circulation·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Offre de l'assureur·
  • Offre d'indemnité·
  • Indemnisation·
  • Offre·
  • Fonds de garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’absence d’offre d’indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-14 du Code des assurances dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l’article L. 211-13 du même Code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n° 96-11.046, Bull. 1997 II N° 289 p. 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11046
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 II N° 289 p. 172
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 19/02/1997, Bulletin 1997, II, n° 40, p. 23 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code des assurances L211-14, L211-13

Loi 85-677 1985-07-05

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038683
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1995), que Mme Y… a été blessée dans un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. X… ; qu’elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la compagnie Préservatrice foncière à payer au Fonds de garantie une somme en application de l’article L. 211-14 du Code des assurances, alors, selon le moyen, que l’absence totale d’offre assimilable à l’offre tardive relève des seules dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances qui prévoit comme sanction le double du taux de l’intérêt légal de l’indemnité allouée ; que l’article L. 211-14 relatif à l’offre manifestement insuffisante dont la sanction est la condamnation de l’assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, est inapplicable en cas d’offre tardive ou d’absence d’offre ; qu’en l’espèce, après avoir condamné la Préservatrice foncière au doublement du taux de l’intérêt légal pour défaut d’offre, la cour d’appel a condamné cette compagnie à verser d’office une somme de 50 000 francs au Fonds de garantie, au prétexte erroné qu’une absence d’offre constituerait une offre manifestement insuffisante ; qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’offre relevait de seules dispositions applicables à l’offre tardive, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d’appel retient exactement que l’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’article L. 211-14 du Code des assurances, dont elle a fait application sans préjudice de celle des dispositions de l’article L. 211-13 du même Code ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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