Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-16.720, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui relève que le bon de commande d’une automobile faisait référence au " prix en vigueur le jour de la livraison " en a exactement déduit que ce contrat faisait référence au prix tel qu’établi par le constructeur et répercuté par l’importateur au concessionnaire, de sorte que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour l’application de l’article 1591 du Code civil.
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 95-16.720, Bull. 1997 I N° 340 p. 232 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-16720 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 I N° 340 p. 232 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mai 1995 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041278 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Bénas.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
- Parties : Consorts de Vita c/ société Charles Pozziet autre.
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1989, M. X… de Vita a commandé une voiture automobile Ferrari Testarossa, modèle 1993, auprès de la société Cavallari, concessionnaire ; que, par lettre du 5 juin 1992, la société Charles Pozzi, importatrice exclusive de la marque Ferrari en France, a informé M. X… de Vita du prix du véhicule 512 TR dont il avait passé commande ; que, de son côté, le 31 juillet 1989, M. Y… de Vita, fils de M. X… de Vita, a commandé, auprès de la société Pagani frères, concessionnaire, un véhicule Ferrari 348 TS dont il a refusé de prendre livraison ; qu’ayant décidé de ne pas donner suite à leurs engagements, MM. de Vita ont formé une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1995) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y… de Vita fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler le contrat du 31 juillet 1989 pour indéterminabilité du prix, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la mention « prix en vigueur le jour de la livraison » ne permet pas à l’acquéreur de déterminer le prix dont il devra s’acquitter à la livraison et ce, à plus forte raison, lorsque ce prix est fixé discrétionnairement non par le vendeur mais par le constructeur, la Commission des clauses abusives ayant d’ailleurs recommandé en 1985 que la clause de prix indicatif soit déclarée abusive ; qu’ainsi, en jugeant que la mention « prix en vigueur au jour de la livraison » permet de déterminer le prix lors de la conclusion du contrat alors qu’il dépend en réalité de la seule volonté du constructeur, la cour d’appel a violé l’article 1591 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le bon de commande faisait référence au « prix en vigueur le jour de la livraison » qui était prévue au mois de décembre 1992, en a exactement déduit que ce contrat faisait référence au prix tel qu’établi par le constructeur et répercuté par l’importateur au concessionnaire, de sorte que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour l’application de l’article 1591 du Code civil ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
SA Pigeon Entreprises 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 13 janvier 2021 Lecture du 26 janvier 2021 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire soulève une question relative à la formation du contrat de vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique, au regard de l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et sur le prix au sens du droit civil. 2.- La société anonyme Pigeon Entreprises, dont le siège est en Ille-et-Vilaine, est la société mère d'un groupe familial implanté dans l'ouest de la France, spécialisé dans les travaux …