Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 95-83.957, Publié au bulletin

  • Infraction commise par le mineur retourné chez sa mère·
  • Infraction commise au préjudice de l'établissement·
  • Main-levée ou suspension de la mesure de garde·
  • Levée ou de suspension de la mesure de garde·
  • Garde d'un mineur par décision judiciaire·
  • Levée ou suspension de la mesure de garde·
  • Personnes dont on doit répondre·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Établissement d'éducation·
  • Civilement responsable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute (arrêts n°s 1, 2 et 3)(1).

Un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité civile d’un foyer éducatif à la suite d’un vol commis par un mineur résidant chez sa mère au moment des faits, énonce que ce mineur, avait été confié au foyer par le juge des enfants et que son retour au domicile maternel ne résultait pas de l’exécution d’une décision judiciaire (arrêt n° 2)(2).

La responsabilité d’un établissement d’éducation à l’égard des tiers du fait du mineur qu’il a sous sa garde ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l’infraction commise par ce dernier (arrêt n° 3). .

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.957, Bull. crim., 1997 N° 124 p. 414
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-83957
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 124 p. 414
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 juin 1995
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Assemblée plénière, 29/03/1991, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet)
Chambre criminelle, 10/10/1996, Bulletin criminel 1996, n° 357, p. 1054 (rejet).
Textes appliqués :
3° :

Code civil 1384, al.1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067489
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 2

REJET du pourvoi formé par :

— X…, civilement responsable,

contre l’arrêt n° 23/95 de la cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Y…, Z…, C… et D… pour vols aggravés et tentatives et, contre le premier, pour vol et tentative, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société X… civilement responsable des agissements des mineures Z…, D… et C… ;

«  aux motifs que les mineurs, autres que Y…, étaient tous placés au X… en exécution de décisions prises par le juge des enfants compétent et en application de l’article 375 et suivants du Code civil ; qu’il détenait la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d’organiser, à titre permanent et jusqu’à nouvelle décision du juge des enfants compétent, leur mode de vie ; qu’il était donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés sans qu’il y ait besoin de caractériser une faute commise par le gardien ;

«  alors que, en posant que l’on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil édicte non pas une présomption irréfragable mais une présomption simple de responsabilité du fait d’autrui dont le civilement responsable peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute ; que le X… faisait valoir qu’il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu’il n’avait commis, dans cette organisation, aucune faute ; qu’en déclarant le X… civilement responsable de Z…, D… et C… sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il avait commis une faute dans l’organisation de la surveillance de ces mineures, la Cour a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l’action publique, Z…, C… et D… ont été condamnées, notamment, pour avoir frauduleusement soustrait un véhicule appartenant à E… ; que ce vol a été commis alors que, étant mineures, les prévenues se trouvaient confiées au X… en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil ; que la victime, constituée partie civile devant la juridiction répressive, a demandé réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal pour enfants ayant déclaré l’établissement éducatif civilement responsable des 3 prévenues, l’arrêt attaqué énonce que, détenant leur garde, il avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent, leur mode de vie et « qu’il est donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans qu’il y ait besoin de caractériser une faute » de sa part ;

Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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