Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-11.879, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-11.879 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-11.879 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 1994 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007331557 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Avocat(s) :
- Parties : société Elvia et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X…, demeurant lotissement aux Quatre Vents, 24660 Périgueux, en cassation d’un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d’appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Elvia, dont le siège est …,
2°/ de la Caisse maladie régionale d’Aquitaine (CMRA), dont le siège est Le Prisme, …, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, de Me Parmentier, avocat de la société Elvia, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en complément à son inscription à un séjour touristique organisé en Thailande, M. X… a adhéré à une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie Elvia, qui comportait en particulier une garantie de rapatriement sanitaire rédigée dans les termes suivants "Elvia intervient en cas de maladie grave ou d’accident grave dont vous êtes victime durant votre voyage et nécessitant votre rapatriement d’urgence du lieu où vous vous trouvez immobilisé jusqu’à l’établissement hospitalier le plus proche de votre domicile ou le plus compétent, compte tenu de la nature et la gravité de la maladie ou des blessures dont vous êtes atteint; seules des exigences d’ordre médical permettent aux médecins de l’antenne médicale Elvia, en accord avec le médecin traitant ayant pratiqué les premiers soins, de décider du choix du moyen de transport approprié :
avion sanitaire avec équipe médicale, avion de ligne régulière, wagon-lit ou ambulance" ;
Attendu que M. X…, eu égard à des symptômes présentés à partir du 25 février 1987, a été hospitalisé les 26 et 27 février dans un hôpital de Phuket, puis, compte tenu de l’aggravation de son état, a été transporté le 28 février dans un hôpital de Bangkok où il est resté jusqu’au 10 mars, date de son rapatriement sanitaire, par les soins de la compagnie Elvia, dans un hôpital français où il a subi plusieurs amputations; que M. X… a demandé la réparation de son préjudice à l’assureur en soutenant qu’il avait commis des fautes en le rapatriant trop tardivement en France; que l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), estimant que la compagnie Elvia n’avait pas manqué à ses obligations, a débouté M. X… ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel, se fondant sur les pièces et expertises médicales, a constaté, d’une part, que les symptômes initiaux présentés par M. X… lors de son hospitalisation à Phuket ne présentaient pas un caractère de gravité justifiant un rapatriement sanitaire en France, d’autre part, que l’évolution de l’état de M. X… à partir de son admission à l’hôpital de Bangkok rendait « inacceptable », suivant le certificat médical établi par les médecins de cet hôpital, son transfert en France; qu’il résulte de ces énonciations qu’avant la date où elle a fait procéder au transfert sanitaire de M. X…, les conditions médicales préalables à l’exécution par la compagnie Elvia, qui avait désigné un médecin, de son obligation de rapatriement n’étaient pas réunies, de sorte que la décision de la cour d’appel est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elvia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités dans la décision