Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1997, 95-14.949, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juill. 1997, n° 95-14.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-14.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007344173
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X…, demeurant 80500 Mesnil Saint-Georges, Montdidier, en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), au profit du Comité régional interprofessionnel de la Pomme de Terre, CNIPT, dont le siège est …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat du Comite régional interprofessionnel de la Pomme de Terre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 1995), que M. X… a été assigné par le comité national interprofessionnel de la pomme de terre devant le tribunal de grande instance en paiement de la cotisation interprofessionnelle sur ses ventes de pommes de terre à la société Picardie-frites; que M. X… a soutenu que cette cotisation était contraire à l’article 95 du traité instituant la Communauté Européenne ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette exception et de l’avoir condamné au paiement de la cotisation alors, selon le pourvoi, qu’ayant constaté que les cotisations litigieuses étaient pour partie affectées à des actions ne profitant qu’aux seuls produits nationaux, d’où il résultait que cette imposition, partiellement compensée pour ceux-ci, revêtait un caractère discriminatoire prohibé par l’article 95 du Traité de l’union européenne, la cour d’appel a violé ce dernier par refus d’application ;

Mais attendu que l’arrêt constate que M. X… n’établit pas que les pommes de terre vendues et au titre desquelles la cotisation lui était réclamée, étaient importées; que la cour d’appel en a déduit à juste titre que M. X… était sans intérêt à invoquer l’incompatibilité de la cotisation litigieuse, en ce qu’elle s’applique aux produits importés; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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