Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1997, 95-15.945, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-15.945 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-15.945 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 1995 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007344710 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEZARD
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Gallière, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d’appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Y…, demeurant …, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Institution Frilley,
2°/ de M. X…, demeurant …, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société anonyme Institution Frilley,
3°/ de la société Institution Frilley, société anonyme, dont le siège est …, défendereurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la banque Gallière, de Me Le Prado, avocat de MM. Y… et X…, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 mars 1995), qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Institution Frilley le 18 février 1992, la banque Gallière (la banque) a déclaré sa créance à titre chirographaire le 9 mars 1992; que le juge-commissaire ayant accueilli la demande le 3 août 1992, la banque a reçu notification de cette décision le 23 septembre 1992 et en a fait appel le 18 février 1993 ;
Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que l’acte de notification doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et ce à peine de nullité; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, comme le soutenait la banque, l’absence de toute précision dans la notification ne l’avait pas entraînée à saisir immédiatement, pour contester la décision, le tribunal de commerce, ce qui a impliqué qu’elle n’a pu former son appel qu’après que le tribunal s’est déclaré incompétent, prés de cinq mois après la notification, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 680 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 157 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le délai prévu à l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, était expiré lorsque la banque a reçu notification de la décision du juge-commissaire, de sorte que la banque, dont la demande avait été intégralement accueillie et qui ne pouvait plus invoquer un privilège dont elle n’avait pas fait état dans sa déclaration de créance, était sans intérêt à relever appel de l’ordonnance d’admission pour faire reconnaître par voie de demande additionnelle le caractère privilégié de sa créance; que par ce motif de pur droit, substitué à la motivation inopérante de la cour d’appel, l’arrêt se trouve justifié; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Gallière aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Gallière à payer à M. Y…, représentant des créanciers de la société Institution Frilley, et à M. Bouychou, commissaire à l’exécution du plan de cette société, la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités dans la décision