Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1997, 95-10.174, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juill. 1997, n° 95-10.174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10.174
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 1994
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007348472
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), au profit de la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié en ses bureaux, … ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’URSSAF du Loiret, de Me Blondel, avocat de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Entreprise industrielle certaines des indemnités pour frais professionnels versées à ses salariés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le redressement relatif aux sommes versées par la société à ses salariés au titre des indemnités de grand déplacement les jours de retour et la veille des congés payés, alors, selon le moyen, que, d’une part, un supplément de salaire ne peut échapper à cotisations en raison du fait que son allocation est prévue par la convention collective applicable; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale; alors que, d’autre part, une décision, même implicite, de l’URSSAF admettant la légitimité d’une pratique suivie par un employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu’à notification d’une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif; qu’aucun obstacle n’existe cependant lorsque le redressement litigieux n’est pas le fruit d’une modification de l’interprétation des textes litigieux par l’organisme social; qu’en l’espèce, l’employeur se prévalait du silence gardé par l’organisme social lors de précédents contrôles; qu’au vu des conclusions de l’URSSAF faisant valoir une évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cour d’appel aurait dû

rechercher si le silence invoqué constituait ou non une décision implicite de l’organisme social liant ce dernier; qu’en omettant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’URSSAF ne contestait pas que, lors de précédents contrôles, elle avait admis sans réserve le paiement de l’indemnité de grand déplacement du vendredi; que, par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel, qui a annulé le redressement relatif aux indemnités de voyages périodiques sans donner aucun motif à sa décision, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour annuler le redressement relatif aux indemnités de garde-chambres, l’arrêt se borne à énoncer que ces indemnités forfaitaires ont été versées en application de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 ;

Attendu, cependant, que le fait que les allocations soient instituées par un accord collectif ne dispense pas l’employeur d’apporter la preuve que les bénéficiaires remplissent les conditions de fait nécessaires à leur attribution et qu’elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet en application des dispositions de l’arrêté du 26 mai 1975 susvisé ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de voyages périodiques et des indemnités de garde-chambres, l’arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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