Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1997, 96-13.034, Inédit

  • Crédit·
  • Assurances·
  • Caution·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Société anonyme·
  • Arrêt confirmatif·
  • Cour d'appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 nov. 1997, n° 96-13.034
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-13.034
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 1996
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007350230
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Bouvrande, demeurant route de Pleumeur Bodou Toul Ar Lann, 22700 Perros Guirec, en cassation d’un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d’appel de Rennes (1er chambre, section B), au profit de la société Namur Assurances du Crédit, société anonyme, dont le siège est 6, rue de Curie, BP 629, 60206 Compiègne cedex, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bouvrande, de Me Roger, avocat de la société Namur Assurances du Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt confirmatif déféré a condamné M. Bouvrande à payer à la société Namur Assurances du Crédit la somme principale de 183 109,91 francs en qualité de caution de la société Groupe X de Gestion ;

Attendu qu’en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. Bouvrande s’était porté caution de la société débitrice à concurrence de la somme de 168 855 francs en principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Bouvrande à payer à la société Namur Assurances du Crédit la somme de 183 109,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1989, l’arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la société Namur Assurances du Crédit aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1997, 96-13.034, Inédit