Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1997, 96-11.218, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 1997, n° 96-11.218 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-11.218 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 novembre 1995 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007370829 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BEAUVOIS
- Cabinet(s) :
- Parties : son syndic, la société UFFI et autres, syndicat des copropriétaires du 5, rue du Général Leclerc et du 4, boulevard Sellier à Montgeron
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X…, demeurant …,
2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d’appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du …, pris en la personne de son syndic, la société UFFI, dont le siège est …,
2°/ de la société civile immobilière Sellier de la République, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X… et de la MAF, de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a retenu que le syndic avait été dûment autorisé, par deux assemblées générales de copropriétaires des 23 mai 1984 et 15 mars 1985, à exercer à l’encontre de l’architecte les actions en réparation des désordres constatés aux procès-verbaux de ces assemblées et visés dans les assignations qui ont saisi le Tribunal, n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d’autre part, que M. X… n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’autorisation d’agir en justice n’avait pas été donnée au syndic par un vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 15 mars 1985, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités dans la décision