Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1997, 96-86.592, Inédit

  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Article 4·
  • Violation·
  • Contrainte·
  • Confusion de peines·
  • Mesures d'exécution·
  • Emprisonnement·
  • Convention européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 96-86.592
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-86.592
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 septembre 1996
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04, protocole additionnel n° 7, art. 4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007569903
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : – HEINRICH Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peine ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires ne portent pas la signature du demandeur ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu’ils pourraient contenir ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l’arrêt attaqué ne mentionne que la composition de la Cour lors du prononcé et ne précise pas si une audience de délibéré a eu lieu, ni, par suite, quelle aurait été la composition de la Cour lors de cette audience, ni lors de l’audience des débats ; « alors que toute décision juridictionnelle devant établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendue, la Cour de Cassation est dans l’impossibilité de s’assurer de la régularité du déroulement des débats, de l’identité des magistrats qui ont délibéré avec ceux qui ont assisté aux débats et de ce que l’arrêt a bien été lu par un des magistrats qui a participé au délibéré » ; Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du Code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 749 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines de 8 ans d’emprisonnement et de deux ans de contrainte par corps ; "aux motifs que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d’une peine, mais d’une mesure d’exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, ce qui n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ; "alors qu’en affirmant que la mesure de contrainte par corps n’était pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, sans rechercher, comme il lui était demandé, si précisément l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme n’impliquait pas de considérer que la contrainte par corps, sanction répressive aboutissant à une privation de liberté de caractère punitif, constituait une peine privative de liberté, la cour d’appel n’a pas

légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, par décisions définitives des 17 octobre 1995 et 25 janvier 1996, Jacques X… a été condamné à 8 ans d’emprisonnement et une amende de 1 500 000 francs pour des faits de trafic de stupéfiants et diverses infractions douanières, avec maintien en détention;

que, par requête en date du 13 mai 1996, il a sollicité la confusion de la contrainte par corps de deux ans mise à exécution avec la peine d’emprisonnement prononcée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d’une peine, mais d’une mesure d’exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ; Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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