Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1998, 96-11.223, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
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Par deux arrêts publiés complémentaires (Civ.1 5 janvier 2022 n° 20-20.331 B et Civ.1 5 mai 2021 n° 19-20.579 B), la Cour de cassation a précisé les responsabilités qui découlent d'une convention d'assistance bénévole. Synthèse. La vidéo Lecture L'assistance bénévole par [un deux droit->https://www.youtube.com/c/undeuxdroit] https://youtu.be/CzGfMzniujc Le podcast — - Plan et time line --- 03:27 réparation du dommage subi par celui qui rend service 08:56 réparation du dommage subi par celui a qui le service à été rendu 11:51 réparation du dommage subi par un des …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-11.223, Bull. 1998 I N° 15 p. 9 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-11223 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 15 p. 9 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037452 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Guérin.
- Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie La Concorde et autres
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1147 du Code civil :
Attendu que si la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y…, qui aidait bénévolement les époux X… à clôturer un champ, est décédé accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d’un enfonce-pieux qu’il était chargé de manoeuvrer ; que sa veuve a assigné en réparation la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, les époux X… et leur assureur, la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie l’EURL Portais ayant vendu l’enfonce-pieux et son assureur, le Groupe Azur, ainsi que le fabricant de cet engin, les Etablissements Rabaud ;
Attendu que pour écarter toute exonération des époux X…, l’arrêt attaqué retient que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeure ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé qu’on pouvait reprocher à la victime de s’être imprudemment placée sous la trajectoire de la masse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
Textes cités dans la décision