Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1998, 96-11.223, Publié au bulletin

  • Convention d'assistance bénévole·
  • Faute de l'assistant victime·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Exonération de l'assisté·
  • Contrats et obligations·
  • Applications diverses·
  • Contrat d'assistance·
  • Qualification·
  • Assistance·
  • Assistance bénévole

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-11.223, Bull. 1998 I N° 15 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11223
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 15 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 30/04/1970, Bulletin 1970, II, n° 149, p. 114 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037452
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 1147 du Code civil :

Attendu que si la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;

Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y…, qui aidait bénévolement les époux X… à clôturer un champ, est décédé accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d’un enfonce-pieux qu’il était chargé de manoeuvrer ; que sa veuve a assigné en réparation la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, les époux X… et leur assureur, la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie l’EURL Portais ayant vendu l’enfonce-pieux et son assureur, le Groupe Azur, ainsi que le fabricant de cet engin, les Etablissements Rabaud ;

Attendu que pour écarter toute exonération des époux X…, l’arrêt attaqué retient que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeure ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé qu’on pouvait reprocher à la victime de s’être imprudemment placée sous la trajectoire de la masse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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