Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 février 1998, 95-14.237, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Des propositions d’apurement du passif ne peuvent, à elles seules, constituer un plan de redressement de l’entreprise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 17 févr. 1998, n° 95-14.237, Bull. 1998 IV N° 82 p. 65 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-14237 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 IV N° 82 p. 65 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037611 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Tricot.
- Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er, 8, 36, 61, 69, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de M. X…, le 20 octobre 1992, le Tribunal a prononcé, le 17 novembre 1992, la liquidation judiciaire de ce débiteur qui a fait appel de cette dernière décision ;
Attendu que pour réformer le jugement et ouvrir une nouvelle période d’observation, l’arrêt se borne à constater que le débiteur occupe un emploi salarié et que sa proposition de rembourser, par son salaire, l’intégralité de son passif paraît réaliste ; qu’il retient que l’établissement d’un plan sérieux d’apurement du passif n’est pas à exclure ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les propositions d’apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement de l’entreprise, la cour d’appel, qui, en l’absence d’un tel plan organisant soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d’une cession partielle, était tenue de prononcer la liquidation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
Textes cités dans la décision