Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1998, 96-41.152, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, exécution·
  • Fixation par un accord annuel·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Défaut d'accord annuel·
  • Applications diverses·
  • Prime d'intéressement·
  • Contrat de travail·
  • Base de calcul·
  • Fixation·
  • Intéressement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le montant d’une prime d’intéressement prévue au contrat de travail devant résulter d’un accord annuel des parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point, de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-41.152, Bull. 1998 V N° 281 p. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-41152
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 281 p. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1995
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037613
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X… a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme au titre de l’intéressement pour l’année 1993, l’arrêt a énoncé qu’aucun avenant concernant cet intéressement n’avait été passé entre les parties pour l’année considérée ;

Attendu cependant que la prime d’intéressement résultait du contrat de travail ; que si son montant devait résulter d’un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d’indemnité d’intéressement, l’arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

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