Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1998, 96-41.152, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le montant d’une prime d’intéressement prévue au contrat de travail devant résulter d’un accord annuel des parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point, de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
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La rémunération variable, ou sur objectifs atteints, pose de nombreuses difficultés d'ordre pratique. Définition des objectifs à atteindre, incidence de la suspension du contrat sur la rémunération, conséquences de la non-atteinte des objectifs, etc. 1. Le salarié peut-il être rémunéré uniquement au résultat ? Dans la plupart des cas, le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comprend une part fixe et une part variable (sur objectifs atteints, proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, etc.). Cela étant, le contrat de travail peut-il prévoir que le salarié ne …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-41.152, Bull. 1998 V N° 281 p. 213 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-41152 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 281 p. 213 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037613 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Rapporteur : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
- Cabinet(s) :
- Parties : société James Capel.
Texte intégral
Attendu que M. X… a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme au titre de l’intéressement pour l’année 1993, l’arrêt a énoncé qu’aucun avenant concernant cet intéressement n’avait été passé entre les parties pour l’année considérée ;
Attendu cependant que la prime d’intéressement résultait du contrat de travail ; que si son montant devait résulter d’un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d’indemnité d’intéressement, l’arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision