Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1998, 96-12.749, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile fixent un terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu importe la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision (arrêts n°s 1 et 2).
Il s’ensuit que justifie légalement sa décision l’arrêt qui, relevant que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d’appel et la date de l’appel, déclare cet appel irrecevable (arrêt n° 1).
De même est irrecevable le pourvoi formé plus de 2 ans après le prononcé de l’arrêt attaqué (arrêt n° 2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n° 96-12.749, Bull. 1998 II N° 81 p. 49 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-12749 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 II N° 81 p. 49 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 27 septembre 1993 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038647 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine (arrêt n° 1). M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2) .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Buffet
- Avocat général : Avocats généraux : M. Kessous (arrêt n° 1), M. Monnet (arrêt n° 2).
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : consorts de Grimoire et autre.
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 septembre 1993, les époux X… ayant comparu, et qu’il a tranché tout le principal ; que le pourvoi a été formé le 13 mars 1996, soit plus de 2 ans après le prononcé de l’arrêt ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi exposent qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que la cour d’appel avait indiqué, conformément aux dispositions de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, la date à laquelle l’arrêt serait prononcé, et que, dès lors, le délai de 2 ans n’a pas commencé à courir ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
Textes cités dans la décision