Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre Ier : Dispositions communes
Article 528-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Commentaires • 64
[…] En deuxième lieu, lorsqu'un jugement est rendu, on dispose d'un délai de 2 ans pour interjeter appel (Article 528-1 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le magistrat de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 29 août 2013, la caducité de cette déclaration d'appel par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, « l'appelante n'ayant pas signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ». M me B a, à nouveau, interjeté appel du jugement le 4 septembre 2013 au greffe de la cour. Par conclusions d'incident signifiées le 31 octobre 2013, M. Y demande, vu les articles 528-1, 408, 410, et 123 du code de procédure civile, de : — constater que M me B n'a pas interjeté appel du jugement du 29 avril 2011 dans le délai légal de deux ans fixé par l'article 528-1, — déclarer en conséquent l'appel de M me B irrecevable,
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[…] Par ailleurs il doit être relevé que la première notification régulière d'une décision mettant fin au litige n'est intervenue que trois ans après le jugement (signification par la Caisse) ce qui par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile devrait rendre caduque tout recours de la partie qui a comparu. Ce point n'a pas cependant à être soulevé d'office et n'est pas argué par Y Z.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 juin 2011, n° 10/13834
[…] Que les intimés font cependant valoir, à bon droit, que, s'il n'a été notifié, le jugement du 21 septembre 2006, qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A B, n'a pas été frappé d'appel et a ainsi, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, acquis force de chose jugée deux ans après sa date, soit le 21 septembre 2008, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur G X est irrecevable ;
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