Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1998, 96-20.905, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En application des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 la Caisse des dépôts et consignations dispose, à l’encontre du tiers responsable, d’une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu’elle sert à la victime.
Viole, par suite, les articles précités la cour d’appel qui condamne le tiers responsable à payer à la Caisse des dépôts et consignations, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à la victime, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 1998, n° 96-20.905, Bull. 1998 II N° 177 p. 105 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-20905 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 II N° 177 p. 105 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1er mars 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038674 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dorly.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Mutuelle assurancedes travailleurs mutualisteset autres.
Texte intégral
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y… a été victime d’un accident des conséquences duquel Mme X… et son assureur, la Matmut, ont été déclarés responsables ; qu’elle leur a demandé l’indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), qui servait à Mme Y… une pension de retraite anticipée majorée pour tierce personne, est intervenue à l’instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 2 mars 1995 :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a calculé au jour de la consolidation de l’état de la victime le capital constitutif de la rente due à Mme Y… au titre de l’assistance d’une tierce personne, tout en ne lui allouant cette rente qu’à compter de son arrêt ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, en application de ces textes, que la CDC dispose, à l’encontre du tiers responsable, d’une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu’elle sert à la victime ;
Attendu que l’arrêt condamne Mme X… et la Matmut à payer à la CDC, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à Mme Y…, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 mars 1996 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l’indemnité due à Mme Y… au titre de l’assistance d’une tierce personne et sur le recours de la CDC, l’arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Textes cités dans la décision