Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1998, 96-20.905, Publié au bulletin

  • Rente liquidée sous forme d'un capital représentatif·
  • Accident de la circulation·
  • Remboursement·
  • Tiers payeur·
  • Modalités·
  • Tierce personne·
  • Rente·
  • Victime·
  • Retraite anticipée·
  • Assistance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 la Caisse des dépôts et consignations dispose, à l’encontre du tiers responsable, d’une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu’elle sert à la victime.

Viole, par suite, les articles précités la cour d’appel qui condamne le tiers responsable à payer à la Caisse des dépôts et consignations, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à la victime, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juin 1998, n° 96-20.905, Bull. 1998 II N° 177 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-20905
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 177 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er mars 1995
Textes appliqués :
Code civil 1382 ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 7
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038674
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y… a été victime d’un accident des conséquences duquel Mme X… et son assureur, la Matmut, ont été déclarés responsables ; qu’elle leur a demandé l’indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), qui servait à Mme Y… une pension de retraite anticipée majorée pour tierce personne, est intervenue à l’instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 2 mars 1995 :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d’appel a calculé au jour de la consolidation de l’état de la victime le capital constitutif de la rente due à Mme Y… au titre de l’assistance d’une tierce personne, tout en ne lui allouant cette rente qu’à compter de son arrêt ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu les articles 1 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu, en application de ces textes, que la CDC dispose, à l’encontre du tiers responsable, d’une action en remboursement du capital représentatif de la pension ou de la rente qu’elle sert à la victime ;

Attendu que l’arrêt condamne Mme X… et la Matmut à payer à la CDC, outre les arrérages échus de la pension définitive majorée servie par elle à Mme Y…, les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ;

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 mars 1996 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l’indemnité due à Mme Y… au titre de l’assistance d’une tierce personne et sur le recours de la CDC, l’arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1998, 96-20.905, Publié au bulletin