Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 97-10.267, Publié au bulletin

  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de renseigner·
  • Dispense d'information·
  • Risque exceptionnel·
  • Médecin chirurgien·
  • Chirurgien·
  • Risque·
  • Branche·
  • Cliniques

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui énonce que l’information que doit donner le praticien n’est exigée que pour des risques normalement prévisibles pour en déduire que le risque survenu étant très rare le chirurgien n’avait pas à en avertir sa cliente.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 27 février 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-10.267, Bull. 1998 I N° 291 p. 202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-10267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 291 p. 202
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 07/10/1998, Bulletin 1998, I, n° 287, p. 199 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038718
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, victime le 3 avril 1985 d’une chute lui ayant causé une fracture de la deuxième vertèbre lombaire, Mme X… a, en raison d’une cyphose lombaire persistante, subi le 3 février 1987, dans la matinée, une intervention, pratiquée par M. Y…, chirurgien à la Clinique du Parc, consistant en la mise en place d’un cadre de Hartchild ; que dans un deuxième temps cette intervention devait être suivie d’une greffe vertébrale ; que, dans l’après-midi, des troubles de l’oeil gauche se sont manifestés ; que, dès qu’il a été averti, M. Y… est venu au chevet de Mme X…, a modifié la thérapeutique prescrite et a organisé une consultation ophtalmologique en urgence ; que le diagnostic de thrombose du sinus caverneux a été confirmé ; que cette affection a eu pour conséquence la perte fonctionnelle définitive de l’oeil ; qu’invoquant une faute médicale dans la surveillance post-opératoire de la part de l’anesthésiste M. Z…, du chirurgien, ainsi que du personnel de la clinique qui n’aurait pas provoqué l’intervention immédiate de M. Y… ou de toute autre personne qualifiée, Mme X… a recherché leur responsabilité ; qu’en cause d’appel, elle a prétendu que M. Y… avait manqué à son devoir d’information en ne l’avertissant pas du risque encouru ; que l’arrêt attaqué, confirmatif du chef de l’absence de faute a débouté Mme X… de l’ensemble de ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et qu’il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ;

Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes, l’arrêt énonce que l’information que doit donner le praticien n’est exigée que pour des risques normalement prévisibles, qu’en l’espèce, la complication de thrombophlébite du sinus caverneux bien que connue est très rare ; qu’il en déduit que le chirurgien n’avait pas à en avertir Mme X… ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi qu’elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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