Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1998, 97-11.791, Publié au bulletin

  • Indemnité d'éviction·
  • Préjudice moindre·
  • Bail commercial·
  • Valeur du fonds·
  • Remploi·
  • Pétrole·
  • Branche·
  • Usage commercial·
  • Valeur·
  • Mutation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour inclure le montant des frais de remploi dans l’indemnité d’éviction au paiement de laquelle elle condamne des bailleurs, retient que ces frais sont dus en toute hypothèse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 déc. 1998, n° 97-11.791, Bull. 1998 III N° 228 p. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-11791
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 228 p. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 16/06/1993, Bulletin 1993, III, n° 87, p. 57 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 8
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039123
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996), que la société Les Pétroles Shell (société Shell) a reçu un congé avec refus de renouvellement d’un terrain à usage commercial qu’elle avait pris à bail ; qu’elle a assigné les époux X…, bailleurs, en paiement d’une indemnité d’éviction ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu que, pour inclure le montant des frais de remploi dans l’indemnité d’éviction au paiement de laquelle il condamne les époux X…, l’arrêt retient que ces frais sont dus en toute hypothèse ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il inclut le montant des frais de remploi dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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