Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 1993, 91-19.996, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le propriétaire de locaux à usage commercial qui refuse de payer au locataire évincé des frais de remploi a la charge de prouver l’absence de réinstallation de ce locataire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 juin 1993, n° 91-19.996, Bull. 1993 III N° 87 p. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-19996
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 87 p. 57
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 09/11/1977, Bulletin 1977, III, n° 380, p. 290 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030028
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y…, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la Société d’exploitation industrielle et commerciale Elisa X…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) de fixer à une certaine somme, comprenant les frais de remploi, le montant de l’indemnité d’éviction due à cette société, alors, selon le moyen, 1°) qu’il appartient à celui qui entend obtenir réparation du dommage subi de rapporter la preuve de celui-ci, qu’en mettant à la charge du bailleur la preuve de l’absence de réinstallation du locataire évincé, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ; 2°) qu’aux termes de l’article 8 du décret du 30 septembre 1953, la réparation des frais de remploi présente un caractère éventuel et suppose établie la réalité du préjudice subi par le locataire évincé, que, faute de constater que la société Elisa X… avait déboursé des sommes aux fins de réaliser sa réinstallation dans d’autres locaux, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 8 du décret du 30 septembre 1953, condamner M. Y… à lui verser une somme forfaitaire de 855 584 francs, le préjudice invoqué n’étant qu’éventuel ;

Mais attendu que la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant qu’à la date à laquelle elle statuait, la preuve n’était pas rapportée par le bailleur de l’absence de réinstallation de la société locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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