Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1998, 95-21.988, Publié au bulletin

  • Conformité aux pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur·
  • Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture·
  • Créanciers de la procédure·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Recherche nécessaire·
  • Régularité·
  • Liquidateur·
  • Effet du jugement·
  • Ouverture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, une cour d’appel qui se borne à relever, pour entrer en voie de condamnation, que la créance en cause est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, sans rechercher si elle était née régulièrement, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 oct. 1998, n° 95-21.988, Bull. 1998 IV N° 240 p. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-21988
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 240 p. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1995
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 40
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039239
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. Michel Z… a été assigné, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts par M. Edouard Z… ; que sur l’assignation en intervention forcée délivrée à M. X…, liquidateur judiciaire de M. Michel Z… désigné par un jugement du 22 mai 1986, la cour d’appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intérêts portée contre M. Michel Z…, l’est contre M. Y…, son liquidateur judiciaire ;

Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen :

Vu l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que la créance délictuelle de M. Edouard Z… à l’encontre de M. Michel Z… est née postérieurement au jugement d’ouverture et entre ainsi dans les prévisions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z… étant dessaisi de ses biens par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra être prononcée contre M. Y…, ès qualités ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la créance était née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la condamnation pécuniaire portée par le jugement contre M. Michel Z… l’est contre M. Y…, liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu’il a condamné M. Michel Z… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1998, 95-21.988, Publié au bulletin