Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-12.438, Publié au bulletin

  • Arrêt prononçant des condamnations à l'encontre du saisi·
  • Notification à la partie devant exécuter·
  • Arrêt ayant force de chose jugée·
  • Signification au saisi·
  • Jugements et arrêts·
  • Notification·
  • Saisie-arrêt·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Encourt par suite la cassation l’arrêt qui valide une saisie-arrêt en retenant que le créancier verse aux débats un arrêt prononçant des condamnations à l’encontre de la partie saisie et qu’il importe peu que la signification de cette décision n’ait pas été produite puisqu’elle a force de chose jugée.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, n° 96-12.438, Bull. 1998 II N° 60 p. 36
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12438
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 60 p. 36
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 05/06/1996, Bulletin 1996, II, n° 127, p. 79 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 503
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039327
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société générale a, sur le fondement d’un arrêt de cour d’appel, fait pratiquer deux saisies-arrêts à l’encontre de M. X… ; qu’assigné en validité, celui-ci a soutenu que la signification de l’arrêt n’avait pas été produite ;

Attendu que pour valider les saisies, l’arrêt retient que la Société générale verse aux débats l’arrêt prononçant des condamnations à l’encontre de M. X… ; que cette décision constitue un titre au sens de l’article 557 du Code de procédure civile et qu’il importe peu que la signification de cet arrêt n’ait pas été produite puisqu’il a force de chose jugée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-12.438, Publié au bulletin