Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 96-14.481, Publié au bulletin

  • Groupement foncier agricole·
  • Jour de non-conformité·
  • Intérêts moratoires·
  • Droits de mutation·
  • Activité sociale·
  • Impôts et taxes·
  • Point de départ·
  • Enregistrement·
  • Régime spécial·
  • Disparition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il résulte des termes de l’article L. 322-6 du Code rural selon lesquels les groupements fonciers agricoles ont pour objet soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations, que, même en l’absence de fraude, la disparition de l’activité sociale, en considération de laquelle le régime fiscal de faveur a été accordé, constitue une infraction à cette disposition, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la transformation en un autre type de société avait opéré ou non création d’une personne morale nouvelle.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1840 G sexies du Code général des impôts le Tribunal qui décide que les intérêts moratoires afférents aux droits complémentaires résultant de l’infraction commise devaient être calculés à partir du jour de la création du groupement foncier agricole, alors que l’infraction n’était constituée qu’au jour où l’activité du groupement avait cessé d’être conforme à celle qui conditionnait le régime fiscal favorable.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1998
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mars 1998, n° 96-14.481, Bull. 1998 IV N° 97 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14481
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 97 p. 79
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pau, 18 décembre 1995
Textes appliqués :
1° : 2° :

CGI 1840 G-sexies Code rural L322-6

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039340
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les associés du groupement foncier agricole du Domaine de Cauhape (le GFA), constitué le 30 décembre 1982, ont décidé, en 1992, la transformation, sans création d’un nouvel être moral, du groupement en société civile immobilière ; que l’administration fiscale a considéré que cette transformation constituait une infraction aux dispositions du Code rural relatives aux réalisations de groupements fonciers agricoles et entraînait la déchéance du régime fiscal concernant ces organismes ; qu’elle a, en conséquence, réclamé à la SCI le remboursement des avantages qui avaient été consentis au GFA ;

Attendu que la SCI Domaine de Cauhape reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande de dégrèvement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges du fond, ayant constaté que le procès-verbal décidant de la transformation du GFA en SCI n’avait pas prévu de changement ou de modification de l’objet social, ne pouvaient décider qu’il y avait eu un tel changement qu’à condition de constater l’existence d’une novation ni lors de la constitution, ou lors de la transformation ; qu’ils n’ont pas constaté qu’il y avait novation et modification de l’objet social, mais seulement que la SCI, dans sa réclamation, aurait admis qu’il y avait perte de la spécificité agricole ; que cette simple référence n’est pas de nature à établir que la SCI n’ait plus pour objet la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles ; qu’ainsi, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, par là même, violé l’article 1273 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en se contentant de se référer à sa réclamation préalable faisant allusion à une perte de spécificité agricole pour décider qu’il y avait eu une modification de l’objet social, les juges du fond n’ont pas suffisamment motivé leur décision, qui est donc entachée de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l’infraction est constituée par un comportement actif ou passif prohibé par la loi ; qu’aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ne prohibe leur transformation en société civile immobilière, dès lors qu’elle n’a pas pour objet une fraude à la loi ; qu’en considérant comme une infraction la transformation en 1992 d’un GFA créé en 1983, sans constater aucune volonté de fraude, par rapport à la décision de l’assemblée générale, le jugement a violé l’article 3 de la loi du 31 décembre 1970 et l’article 1840 G sexies du Code général des impôts ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 322-6 du Code rural, les groupements fonciers agricoles ont pour objet soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une ou l’autre de ces opérations ; qu’il en résulte que, même en l’absence de fraude, la disparition de l’activité sociale en considération de laquelle le régime fiscal de faveur a été accordé constitue une infraction à ces dispositions, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la transformation en un autre type de société avait opéré ou non création d’une personne morale nouvelle ; que la décision du tribunal constatant cette infraction est suffisamment motivée et que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1840 G sexies du Code général des impôts ;

Attendu que le jugement a décidé que les intérêts moratoires afférents aux droits complémentaires résultant de l’infraction commise devaient être calculés à partir du 1er février 1983, jour de l’enregistrement de l’acte de la création du GFA ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’infraction n’était constituée qu’au jour où l’activité du GFA avait cessé d’être conforme à celle qui conditionnait la régime fiscal favorable, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que le point de départ des intérêts moratoires était la date d’enregistrement de la création du GFA, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tarbes.

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