Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1998, 95-21.473, Publié au bulletin

  • Vérification de la capacité du client·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligation de vérifier·
  • Actes antérieurs·
  • Majeur protégé·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Condition·
  • Tutelle·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Justifie légalement sa décision d’annulation des prêts et ouvertures de crédit consentis par une banque à une personne placée ultérieurement sous le régime de la curatelle, puis sous celui de la tutelle, une cour d’appel qui estime souverainement que l’altération des facultés mentales de l’intéressée existait antérieurement au jugement de tutelle, à tout le moins pendant la période au cours de laquelle les actes litigieux ont été accomplis et qu’elle était notoire.

Il appartient au notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-21.473, Bull. 1998 I N° 73 p. 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-21473
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 73 p. 49
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 12/02/1985, Bulletin 1985, I, n° 59, p. 57 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code civil 1382 nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039690
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’entre 1980 et 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a consenti à Mme X… 14 prêts ou ouvertures de crédit ; que celle-ci a été placée sous le régime de la curatelle le 6 octobre 1989, puis sous celui de la tutelle le 24 avril 1991 ; que, par acte du 15 octobre 1990, M. X…, agissant en qualité de curateur de sa mère, a demandé au tribunal de grande instance de prononcer la nullité des engagements souscrits par celle-ci et de condamner solidairement la CRCAM et M. Jamet, notaire, à lui payer des dommages-intérêts ; qu’ensuite du décès de Mme X…, survenu le 24 juillet 1991, il a repris l’instance en sa qualité d’ayant droit de celle-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CRCAM :

Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les conventions par elle passées avec Mme X… à compter du 1er janvier 1986 alors, selon le moyen, que le prononcé d’un jugement ouvrant la curatelle, passé en force de chose jugée, s’oppose à la mise en oeuvre de l’action en nullité de l’article 503 du Code civil pour tous les actes antérieurs dès lors que les causes d’ouverture de la tutelle ne pouvaient pas être notoires, de sorte que la cour d’appel a violé le texte susvisé et méconnu l’autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement estimé, en se fondant notamment sur les constatations faites par le psychiatre mandaté par le juge des tutelles pour procéder en 1989 et 1991 à l’examen de Mme X… et sur les nombreuses attestations versées aux débats, que l’altération des facultés intellectuelles de celle-ci existait antérieurement au jugement de tutelle, à tout le moins pendant la période au cours de laquelle les actes litigieux ont été accomplis, et qu’elle était notoire ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X… :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la CRCAM, la cour d’appel énonce que l’existence d’un préjudice n’est pas caractérisée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X… avait indiqué que la CRCAM, par l’intermédiaire de laquelle sa mère avait souscrit une police d’assurance-décès, avait refusé le paiement d’une prime sans l’en informer, de sorte que l’assurance avait été résiliée à son insu, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu qu’il appartient au notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales ;

Attendu que, pour débouter M. X… de son action en responsabilité contre M. Jamet, notaire, la cour d’appel retient que le prêt souscrit par acte authentique le 22 septembre 1987 ne présentait a priori aucun caractère déraisonnable justifiant une mise en garde du notaire dont la responsabilité ne saurait, en conséquence, être retenue ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Jamet, qui jouissait de l’entière confiance de Mme X…, laquelle en avait fait son notaire de famille, avait nécessairement été amené à faire le constat d’une dégradation de l’état mental de sa cliente, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident de M. X…, ni sur le pourvoi incident de M. Jamet :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la CRCAM et de son action en responsabilité contre M. Jamet, l’arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1998, 95-21.473, Publié au bulletin