Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1998, 96-11.637, Publié au bulletin

  • Récusation de deux membres du conseil de discipline·
  • Récusation de membres du conseil de discipline·
  • Protection des droits de la personne·
  • Accords et conventions divers·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Conventions internationales·
  • Libertés fondamentales·
  • Cas fixés par la loi·
  • Publicité des débats·
  • Cours et tribunaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil.

Tel est le cas en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; l’exigence d’impartialité doit s’apprécier de façon objective.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter la demande de récusation présentée sur le fondement de ce texte, retient que le droit français assure le respect de l’impartialité des juridictions alors que l’article 341 du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoit que huit cas limitatifs de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 843 • Le juge ordinaire, qu'il soit administratif ou judiciaire, est, en vertu du principe de subsidiarité et en tant que juge national, le « juge primaire » de la ConvEDH, ou, si l'on peut dire, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux. C'est à lui qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne à la lumière des principes mis en place dans le texte européen et d'écarter, si nécessaire, la loi nationale lorsqu'elle n'est pas compatible avec les exigences de la ConvEDH. Les juges se sont ainsi appropriés progressivement les principes …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11.637, Bull. 1998 I N° 155 p. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11637
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 155 p. 102
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1995
Textes appliqués :
2° : 1° : 2° :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1 nouveau Code de procédure civile 341 nouveau Code de procédure civile 364, 359 al. 2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039737
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, avocat au barreau de Nice, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, a présenté une requête en récusation contre deux des membres du conseil de l’ordre, M. Y…, bâtonnier en exercice et M. Z…, désigné en qualité de rapporteur dans une autre affaire le concernant ; que le conseil de l’Ordre a transmis cette récusation à la cour d’appel qui a débouté M. X… de ses demandes de récusation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir, d’une part, en statuant en chambre du conseil, violé le principe de la publicité des débats et l’article 351 du nouveau Code de procédure civile, et, d’autre part, faussement appliqué l’article 359 du même Code, la récusation de deux juges d’une formation disciplinaire ne pouvant être assimilée à une récusation de tous les juges d’une juridiction ;

Mais attendu que si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil ; que tel est le cas en l’espèce, l’article 364 du nouveau Code de procédure civile disposant qu’en cas de récusation contre plusieurs juges de la juridiction saisie, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour suspicion légitime ; que la cour d’appel devait donc, sur la demande de récusation de deux des membres de la juridiction disciplinaire, statuer en chambre du conseil conformément à l’article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l’article 6.1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ;

Attendu que M. X…. avait fondé ses demandes de récusation contre deux de ses juges, à titre principal sur les dispositions du texte susvisé, et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article 341 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel a écarté l’examen de la requête sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en considérant que le droit français assurait le respect de l’impartialité des juridictions ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que l’article 341 précité, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1998, 96-11.637, Publié au bulletin