Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1998, 95-44.290, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part, du SMIC, et d’autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d’un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s’il n’est pas suivi d’un accord de substitution dans le délai de l’article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l’avantage individuel acquis.
Dans le cas où la rémunération du salarié résulte exclusivement de l’usage ou de l’engagement unilatéral de l’employeur, la dénonciation régulière de cet usage ou de l’engagement unilatéral ne permet pas à l’employeur de fixer unilatéralement le salaire, et celui-ci doit alors résulter d’un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 20 oct. 1998, n° 95-44.290, Bull. 1998 V N° 435 p. 326 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-44290 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 435 p. 326 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039803 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Brissier.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de la Loire.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, antérieurement à la création de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire-Bourgogne issue de la fusion des CRAMA de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, du Loiret et de l’Yonne, ces CRAMA appliquaient un mode de rémunération variable différent résultant d’un usage propre à chacune d’elles ; qu’à la suite de l’échec de la négociation collective entreprise en vue de définir un mode de rémunération variable commun à chaque CRAMA, la CRAMA Loire-Bourgogne a dénoncé l’usage relatif à ce mode de rémunération variable et a fixé un nouveau mode de rémunération variable ; que MM. X…, Y…, Z… et A…, invoquant une modification de leur contrat de travail et imputant la responsabilité de la rupture à leur employeur, et M. B… soutenant que sa démission avait pour cause une modification de son contrat de travail ont saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir notamment le paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que la résiliation du contrat de travail de MM. X…, Y…, Z… et A… devait être prononcée à leurs torts exclusifs et que la démission de M. B… lui était opposable, l’arrêt énonce que la dénonciation par l’employeur d’un usage était opposable aux cinq salariés concernés qui ne pouvaient prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, que la dénonciation régulière de l’usage interdit aux salariés de soutenir que ce mode de rémunération et ses modalités s’incorporaient au contrat de travail et, partant, que l’employeur avait modifié un élément substantiel du contrat de travail ; que ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail la dénonciation régulière d’un usage même relatif au mode de rémunération ; qu’en conséquence, la résolution judiciaire sollicitée expressément par les quatre salariés ne peut qu’être prononcée aux torts de MM. Y…, Z…, X… et A… qui décidaient finalement de rompre l’engagement le 31 mars 1994 (M. Y…) et 1er juillet 1994 (MM. Z…, A… et X…) ; que la démission de M. B… lui est donc opposable sans qu’il puisse en rejeter l’imputabilité sur son ex employeur ;
Attendu cependant que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d’une part, du SMIC et, d’autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur ; que dans l’hypothèse où la rémunération du salarié résulterait en totalité d’un accord collectif, la dénonciation de cet accord, qui ne serait pas suivi d’un accord de substitution dans le délai de l’article L. 132-8 du Code du travail, entraînerait le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l’avantage individuel acquis ; que, dans le cas où la rémunération du salarié résulterait exclusivement de l’usage ou de l’engagement unilatéral de l’employeur, la dénonciation régulière de cet usage ou de l’engagement unilatéral ne permet pas à l’employeur de fixer unilatéralement le salaire ; que celui-ci doit alors résulter d’un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée aux torts exclusifs de MM. Y…, Z…, X… et A…, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et en ce qu’il a dit que la démission de M. B… lui était opposable et l’a en conséquence débouté des indemnités de rupture abusive, l’arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Textes cités dans la décision