Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-10.913, Publié au bulletin

  • Cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué·
  • Notification à tous les avoués près la cour·
  • Acte constituant une diligence des parties·
  • Société civile professionnelle d'avoués·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Changement de l'un des membres·
  • Société civile professionnelle·
  • Péremption de l'instance·
  • Cessation des fonctions·
  • Nouvelle raison sociale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Est légalement justifié l’arrêt qui, après avoir énoncé à bon droit qu’il n’y a interruption de l’instance par cessation des fonctions de l’avoué quand l’office est attribué à une société civile professionnelle, qu’en cas de disparition de celle-ci, retient que la société civile professionnelle qui s’était constituée pour l’une des parties n’avait pas été dissoute mais avait connu seulement le changement d’un de ses membres qui n’affectait ni l’existence ni la personnalité de cette société.

La notification faite par une société civile professionnelle d’avoués sous sa nouvelle raison sociale à tous les avoués près la cour d’appel qu’elle occuperait dans toutes les instances n’a pas la nature d’une diligence qui continue l’instance et donc interruptive du délai de péremption.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

N° 406802 SOCIETE PATRICE PARMENTIER AUTOMOBILES Section du contentieux Séance du 16 mars 2018 Lecture du 23 mars 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public La qualification d'incident est acquise au petit événement dont la survenance, imprévisible et fortuite, modifie le cours attendu des choses en provoquant une interruption ressentie comme fâcheuse. Il en va ainsi de l'incident de procédure tenant à l'extinction en cours d'instance, dans une matière soumise à ministère obligatoire d'avocat, de la relation qui unissait le demandeur à ce mandataire. La …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, n° 96-10.913, Bull. 1998 II N° 61 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-10913
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 61 p. 37
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: (1°). Chambre civile 2, 15/06/1994, Bulletin 1994, II, n° 161, p. 93 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040032
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1995) d’avoir constaté la péremption en cause d’appel de l’instance opposant la société UCB à la SCI Hélios II, alors que, selon le moyen : 1° l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ; que la démission de l’avoué emporte cessation de ses fonctions et, par voie de conséquence, interruption de l’instance ; que, par acte en date du 8 février 1994, la société civile professionnelle

X…

, avoué constitué au nom de la SCI Hélios dans l’instance l’opposant à l’UCB devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a notifié sa démission en faveur de la SCP X… et Rousseau ; qu’en affirmant néanmoins qu’il n’y avait pas eu interruption de l’instance entre le 15 juillet 1993 et le 24 juillet 1995, la cour d’appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; 2° une société civile professionnelle d’avoués est frappée d’une incapacité d’exercer ses fonctions lorsque, à la suite de la démission de l’un des associés, elle n’est plus constituée que d’un seul avoué ; qu’une telle démission emporte, en conséquence, cessation des fonctions de l’avoué exercées par la société civile professionnelle ; que M. Jean X… a démissionné de la société civile professionnelle d’avoués dont il était associé ; que cette démission, acceptée en janvier 1994 par arrêté ministériel, a entraîné une impossibilité d’exercice de la société qui n’était plus alors composée que d’un seul avoué ; qu’en décidant néanmoins qu’il n’y avait pas eu interruption de l’instance entre le 15 juillet 1993 et le 24 juillet 1995, la cour d’appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 3 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ; 3° la cessation des fonctions de l’avoué emporte, indépendamment de toute notification, interruption de l’instance ; qu’en affirmant que la cessation des fonctions de l’avoué n’avait pu entraîner l’interruption de l’instance faute d’avoir été notifiée, la cour d’appel a violé l’article 369 du nouveau Code de procédure civile ; 4° toute diligence des parties fait obstacle à la péremption ; qu’il est établi que, par acte en date du 9 février 1994, la société civile professionnelle Boissonnet-Rousseau a notifié à l’avoué constitué au nom de la société UCB sa constitution en lieu et place de la société civile professionnelle

X…

, démissionnaire ; qu’en s’abstenant de rechercher si une telle notification ne manifestait pas la volonté de la SCI Hélios II de poursuivre la procédure et ne tendait pas à poursuivre l’instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des productions que la société civile professionnelle qui s’était constituée pour la SCI Hélios II n’avait pas été dissoute, mais avait connu seulement le changement d’un de ses membres qui n’affectait ni l’existence ni la personnalité de cette société, et que l’arrêt énonce à bon droit qu’il n’y a interruption de l’instance par cessation des fonctions de l’avoué, quand l’office est attribué à une société civile professionnelle, qu’en cas de disparition de celle-ci ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que sont interruptives du délai de péremption les seules diligences qui continuent l’instance ; que la notification faite par la société civile professionnelle sous sa nouvelle raison sociale à tous les avoués près la cour d’appel qu’elle occuperait dans toutes les instances en cours ne pouvait avoir cette nature ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-10.913, Publié au bulletin