Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 95-18.064, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une enfant de 12 ans ayant pris l’initiative d’ouvrir la porte arrière du van que son propriétaire avait laissé en stationnement dans la cour d’un club hippique et ayant été blessée lors de la manoeuvre, encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande en réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en relevant que le dommage a été causé par l’ouverture brutale de la porte arrière d’un camion en stationnement alors que le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 5 nov. 1998, n° 95-18.064, Bull. 1998 II N° 256 p. 154 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-18064 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 II N° 256 p. 154 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 mai 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040283 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Etienne.
- Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bénédicte X…, âgée de 12 ans, a pris l’initiative d’ouvrir seule la porte arrière du van que M. Cabioc’h, son propriétaire, avait laissé en stationnement dans la cour d’un club hippique ; que n’ayant pu maîtriser la manoeuvre de la porte qui, en s’abaissant, se transformait en plan incliné pour permettre le passage des chevaux, elle a été blessée ; que ses parents ont assigné M. Cabioc’h et son assureur, le Groupama, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt relève que le dommage a été causé par l’ouverture brutale de la porte arrière d’un camion en stationnement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
Textes cités dans la décision
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