Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1998, 96-12.262, Publié au bulletin

  • Dépôt des conclusions au greffe·
  • Demande reconventionnelle·
  • Tribunal de commerce·
  • Prescription civile·
  • Action en justice·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Procédure·
  • Préfix·
  • Reconventionnelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les conclusions reconventionnelles déposées au greffe du tribunal de commerce, dans un litige fondé sur l’article 13 de la loi du 29 juin 1935, interrompent à leur date la prescription dès lors que le concluant a comparu ou était représenté à l’audience.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-12.262, Bull. 1998 II N° 283 p. 170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12262
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 283 p. 170
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 octobre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 26/11/1998, Bulletin 1998, II, n° 282, p. 170 (cassation).
Chambre commerciale, 24/11/1982, Bulletin 1982, IV, n° 372, p. 313 (cassation)
Textes appliqués :
Code civil 2244

Loi 1935-06-29 art. 13, art. 14

Nouveau Code de procédure civile 871

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040514
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 du Code civil et 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d’un tribunal de commerce interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l’audience ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 5 août 1991, Mme Y… a acquis des époux X… un fonds de commerce ; qu’une partie du prix a été immédiatement réglée ; que les époux X… ont assigné en paiement du solde, devant un tribunal de commerce, Mme Y… qui a reconventionnellement demandé la réduction du prix en se fondant notamment sur l’article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient que les conclusions reconventionnelles de Mme Y… du 29 juin 1992 produisent effet à la date à laquelle elles ont été soutenues à l’audience et que le délai préfix de l’article 14 de la loi du 29 juin 1935 était alors expiré ;

Qu’en se déterminant ainsi en matière de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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