Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section II : L'instance / Sous-section II : Dispositions générales
Article 871 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Commentaires • 13
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 dispose en effet : « I. – Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale », […] qui sont adaptés dans les conditions prévues par les articles 13 à 21 de l'ordonnance n° 2020-304, et des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, […] ordinairement prévu par l'article 871 CPC, n'est pas nécessaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2013, en sudience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick Careil, juge chargé d'instruire l'affaire.
Lire la suite…- Adr·
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[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 10 décembre 2015, n° 2013048254
[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
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La possibilité de connaître de l'affaire à juge rapporteur devant le Tribunal de commerce prévue par l'article 871 du Code de procédure civile mais subordonnée par celui-ci à l'accord des parties, est étendue dans toutes les procédures, y compris collectives.
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