Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1998, 97-11.727, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage, en réparation du défaut d’étanchéité d’un conduit de cheminée d’une construction neuve, contre l’entrepreneur chargé de son aménagement retient que cet entrepreneur n’est pas tenu de vérifier l’état existant de la construction, alors que son intervention, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 22 juill. 1998, n° 97-11.727, Bull. 1998 III N° 172 p. 113 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-11727 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 III N° 172 p. 113 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 1996 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040634 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Martin.
- Avocat général : Avocat général : M. Launay.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Environnement 06 et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l’aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux X…, qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l’installation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre du défaut d’étanchéité du conduit de cheminée, l’arrêt retient que le constructeur de la villa était seul responsable de ce défaut et que la société Environnement 06 n’était pas tenue de vérifier cet « existant » en l’état d’une villa neuve ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention d’un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande des époux X… au titre de l’installation d’un tubage flexible inox dans la cheminée supports et accrochage dans la souche, l’arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
Textes cités dans la décision