Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1998, 97-11.727, Publié au bulletin

  • Intervention sur un bâtiment neuf·
  • Conseil du maître de l'ouvrage·
  • Obligations de l'entrepreneur·
  • Contrat d'entreprise·
  • Environnement·
  • Villa·
  • Installation·
  • Souche·
  • Vitre·
  • Devoir de conseil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage, en réparation du défaut d’étanchéité d’un conduit de cheminée d’une construction neuve, contre l’entrepreneur chargé de son aménagement retient que cet entrepreneur n’est pas tenu de vérifier l’état existant de la construction, alors que son intervention, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juill. 1998, n° 97-11.727, Bull. 1998 III N° 172 p. 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-11727
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 172 p. 113
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 1996
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040634
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux X…, maîtres de l’ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l’aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux X…, qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l’installation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre du défaut d’étanchéité du conduit de cheminée, l’arrêt retient que le constructeur de la villa était seul responsable de ce défaut et que la société Environnement 06 n’était pas tenue de vérifier cet « existant » en l’état d’une villa neuve ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention d’un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande des époux X… au titre de l’installation d’un tubage flexible inox dans la cheminée supports et accrochage dans la souche, l’arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1998, 97-11.727, Publié au bulletin