Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 janvier 1998, 95-19.548, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui a relevé que, bien que la question soumise à l’assemblée générale n’ait pas figuré à l’ordre du jour, une décision avait bien été adoptée, en déduit exactement que, faute de l’avoir contestée dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès- verbal, un copropriétaire est irrecevable à en poursuivre l’annulation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 janv. 1998, n° 95-19.548, Bull. 1998 III N° 8 p. 6 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-19548 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 III N° 8 p. 6 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040716 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chemin.
- Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
- Avocat(s) :
- Parties : syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montaigut.
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que M. X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 8 juillet 1991, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la quatrième décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 1988 autorisant l’organisation de votes particuliers pour chaque cage d’escalier en vue de décider des améliorations de chaque hall d’entrée ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme tardive cette demande d’annulation, alors, selon le moyen, que l’assemblée des copropriétaires qui statue sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour excède ses pouvoirs ; que la décision ainsi prise peut donc être attaquée sans condition de délai (violation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1965 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965) ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, bien que la question soumise à l’assemblée générale n’ait pas figuré à l’ordre du jour, une décision avait bien été adoptée, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute de l’avoir contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, M. X… était irrecevable à en poursuivre l’annulation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité, compte tenu des multiples péripéties judiciaires qu’il a provoquées ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de M. X… d’agir en justice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer au syndicat la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision