Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-14.328, Publié au bulletin

  • Montant exagéré au regard du service rendu·
  • Réduction des honoraires stipulés·
  • Honoraires convenus initialement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Révélation d'une succession·
  • Convention d'honoraires·
  • Applications diverses·
  • Généalogiste·
  • Rémunération·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-14.328, Bull. 1998 I N° 168 p. 112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14328
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 168 p. 112
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 03/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle).
Chambre civile 1, 03/06/1986, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet)
Chambre civile 1, 03/11/1960, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 02/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040918
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu que le 1er juin 1989, MM. X…, généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z…, aux droits de qui se trouve M. Y…, son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d’une quotité de l’actif devant lui revenir ; qu’ils lui ont révélé qu’elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y… a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X… soit réduite ; que l’arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z…, tandis que le mandat était gratuit ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel ne pouvait déduire l’absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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