Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-14.328, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-14.328, Bull. 1998 I N° 168 p. 112 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-14328 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 168 p. 112 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040918 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Savatier.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;
Attendu que le 1er juin 1989, MM. X…, généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z…, aux droits de qui se trouve M. Y…, son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d’une quotité de l’actif devant lui revenir ; qu’ils lui ont révélé qu’elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y… a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X… soit réduite ; que l’arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z…, tandis que le mandat était gratuit ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel ne pouvait déduire l’absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision