Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1998, 95-42.992, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, exécution·
  • Délai de prévenance suffisant·
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  • Pouvoir de direction·
  • Contrat de travail·
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  • Opposabilité·
  • Conditions·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La modification par l’employeur d’un usage instauré dans l’entreprise est opposable au salarié, à moins qu’il ne soit intégré aux dispositions du contrat de travail, dès lors que cette décision est précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d’éventuelles négociations.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 avr. 1998, n° 95-42.992, Bull. 1998 V N° 206 p. 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-42992
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 206 p. 153
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 10/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 83, p. 60 (cassation).
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040924
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la modification par l’employeur d’un usage instauré dans l’entreprise est opposable au salarié, à moins qu’il ne soit intégré aux dispositions du contrat de travail, dès lors que cette décision est précédée d’une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d’éventuelles négociations ;

Attendu que les salariées du Centre médico-chirurgical de Vinci bénéficiaient, depuis décembre 1976, d’une prime exceptionnelle de résultat et, depuis 1980, d’une prime d’été versée en juin de chaque année ; qu’en 1991, la clinique Léonard de Vinci a fait l’objet d’une procédure collective et qu’elle a été reprise, le 15 juillet 1991, par la société Centre médico-chirurgical de Vinci ; que, lors d’une réunion du comité d’entreprise du 21 novembre 1991, le directeur de la société a annoncé la suppression de la prime de résultat à partir de 1992 et de la prime d’été à partir de 1993 ; que Mme X… et 19 autres salariées ont saisi le conseil de prud’hommes en paiement des primes de résultat pour 1992 et 1993 et de la prime d’été pour 1993 ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le conseil de prud’hommes énonce que les primes n’étaient pas des primes exceptionnelles mais des primes dites contractuelles présentant un caractère d’usage fixe, constant et général que l’employeur ne pouvait supprimer unilatéralement sans avoir obtenu l’accord des personnes concernées ;

Qu’en statuant ainsi alors que les constatations du jugement ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les primes résultaient d’une disposition contractuelle, auquel cas elles ne pouvaient être supprimées sans l’accord de chacun des salariés, ou si au contraire elles résultaient d’un usage de l’entreprise que l’employeur pouvait dénoncer en avertissant, outre chacun des intéressés, les institutions représentatives du personnel, dans un délai suffisant pour permettre des négociations, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Créteil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1998, 95-42.992, Publié au bulletin