Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1998, 96-11.250, Publié au bulletin

  • Action en constatation·
  • Mode d'établissement·
  • Possession d'État·
  • Intérêt légitime·
  • Conditions·
  • Filiation·
  • Exercice·
  • Possession d'état·
  • Enfant naturel·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en constatation de possession d’état, distincte de l’action en réclamation ou en contestation d’état, est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-11.250, Bull. 1998 I N° 99 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11250
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 99 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 25 octobre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 27/10/1992, Bulletin 1992, I, n° 273, p. 177 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 334-8 al. 2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041069
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 334-8, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que le 26 juin 1990, Mme Cheyenne Z…, aujourd’hui décédée, a donné naissance à un fils, prénommé Tuki ; que, le 8 avril 1992, M. X… et Mme A… ont introduit une action en constatation de la possession d’état d’enfant naturel de Tuki à l’égard de leur fils, Dag X…, décédé le 16 mai 1990 ;

Attendu que, pour déclarer leur requête irrecevable, la cour d’appel énonce que, bien que distincte de l’action en recherche de paternité, l’action en constatation de possession d’état d’enfant naturel, qui est relative à la filiation, appartient à l’enfant lui-même ou à sa mère pendant sa minorité ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en constatation de possession d’état, précisément parce qu’elle est distincte de l’action en réclamation ou en contestation d’état, est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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