Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1998, 96-42.810, Publié au bulletin

  • Connaissance par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Constatations suffisantes·
  • Syndicat professionnel·
  • Mesures spéciales·
  • Délégué syndical·
  • Licenciement·
  • Application·
  • Désignation·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l’employeur, la cour d’appel a pu en déduire que ce dernier n’avait pas été informé, avant l’engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l’intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à la salariée dès l’instant qu’il n’avait pas été soutenu par celle-ci que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa désignation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 96-42.810, Bull. 1998 V N° 508 p. 379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-42810
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 508 p. 379
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 01/12/1993, Bulletin 1993, V, n° 298, p. 203 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041192
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y…, engagée le 12 mars 1990 par la société Compagnie générale de prévoyance a été convoquée le 2 décembre 1992 à un entretien préalable au licenciement, lequel a été décidé le 17 décembre suivant ; que la salariée a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 2 décembre 1992 ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), de l’avoir déboutée de sa demande en nullité de la décision de licenciement alors, selon le moyen, que, d’une part, dans sa décision devenue définitive, le tribunal d’instance de Strasbourg avait retenu la validité de la désignation de Mlle X… en qualité de déléguée syndicale, bénéficiant de la protection légale accordée en cas de licenciement, et rejeté la contestation irrecevable comme tardive, de la désignation soulevée par la société CGP ; qu’en affirmant, dès lors, que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la nullité de sa désignation, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose définitivement jugée, attachée à cette décision et a violé les articles 1351 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 412-15 du Code du travail et alors que, d’autre part, tout en constatant que la lettre portant désignation de Mlle X… en qualité de déléguée syndicale avait été rédigée le 27 novembre 1992, la cour d’appel qui a déclaré artificielle cette désignation du fait de sa concomitance avec la procédure de licenciement pourtant ouverte postérieurement, n’a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l’employeur ; qu’elle a pu en déduire que ce dernier n’avait pas été informé, avant l’engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l’intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à Mme Y… dès l’instant qu’il n’a pas été soutenu par celle-ci que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa désignation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1998, 96-42.810, Publié au bulletin