Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1998, 96-16.608, Publié au bulletin

  • Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe·
  • Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe·
  • Souscripteur d'une assurance de groupe·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Crédit consenti à des époux·
  • Obligation de renseigner·
  • Information de l'assuré·
  • Assurance de personnes·
  • Obligation de conseil·
  • Assurance de groupe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’établissement de crédit qui, souscripteur d’une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n’est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-16.608, Bull. 1998 I N° 334 p. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-16608
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 334 p. 231
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 08/06/1994, Bulletin 1994, I, n° 207, p. 150 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041326
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié du 18 janvier 1977, la Caisse régionale du Crédit agricole (CRCAM) du Morbihan a consenti aux époux Y… un prêt garanti par une assurance de groupe décès-invalidité souscrite auprès de la CNP ; que cette assurance garantissait, notamment, le risque d'« invalidité absolue nécessitant l’assistance d’une tierce personne » ; que M. Félix Z…, depuis lors décédé, s’est trouvé à compter du mois de mars 1979, en état d’invalidité à 100 %, qui n’a pu donner lieu à prise en charge par l’assureur, l’état de l’assuré ne nécessitant pas une telle assistance ; que, Mme X… veuve Z… a fait assigner la CRCAM du Morbihan en responsabilité, pour manquement à son obligation d’information et de conseil ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1996) l’a déboutée de sa demande ;

Attendu que Mme X… veuve Z… fait grief à la cour d’appel, d’une part, d’avoir inversé la charge de la preuve en affirmant qu’il incombait à l’assuré de rapporter la preuve d’un manquement du souscripteur à son obligation particulière d’information, et d’autre part, d’avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances, en s’abstenant de rechercher si la banque avait attiré l’attention des emprunteurs, de manière précise, sur le caractère restrictif de la garantie ;

Mais attendu que, s’agissant d’une assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit en vue de garantir ses emprunteurs contre des risques déterminés dont ils ont été informés avec précision par la remise de la notice, le souscripteur n’est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu’ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à la charge de la preuve de l’obligation d’information et de conseil, l’arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1998, 96-16.608, Publié au bulletin