Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1998, 96-16.553, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 1998, n° 96-16.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-16.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1995
Textes appliqués :
Code du travail L223-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007376432
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation hôpital Saint-Joseph, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit du syndicat CGT du personnel de l’hôpital Saint-Joseph, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fondation hôpital Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fondation hôpital Saint-Joseph et les délégations syndicales CGC et FO de l’établissement ont conclu, le 28 novembre 1989, un accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre d’un décompte horaire des congés payés;

que le syndicat CGT du personnel de l’hôpital, non signataire de l’accord, a saisi le tribunal de grande instance pour voir prononcer l’annulation de cet accord et obtenir paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la Fondation hôpital Saint-Joseph fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d’avoir annulé l’accord d’entreprise, alors, selon le moyen, que d’une part, en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’employeur, selon lesquelles la mise en place du décompte horaire des congés, élaboré dans le respect des règles légales sur recommandations de l’inspection du travail, avait pour objet de mettre un terme aux importantes disparités constatées résultant de l’utilisation abusive du fractionnement afin de bénéficier du maximum de semaines de congés à forte valorisation horaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, d’autre part, en se bornant à énumérer les effets prétendus de l’accord, tels que réduction des droits, fractionnement supplémentaire des congés, sujétions nouvelles relatives aux périodes de congés, ensemble d’effets contesté par l’employeur qui établissait le respect des droits à congés quant au nombre de jours octroyés et aux périodes de prise de congés, sans s’expliquer sur les éléments l’ayant conduite à retenir de telles conséquences, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7 et suivant du Code du travail et de l’accord de janvier 1990 ;

Mais attenqu qu’après avoir constaté que l’accord tendait à substituer un décompte horaire des congés payés au décompte en jours ouvrables, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que cet accord était contraire aux dispositions de l’article L. 223-2 du Code du travail;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation hôpital Saint-Joseph aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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