Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er). […] Ce recours n'est pas suspensif. Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14, deuxième alinéa, du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er). […]
Lire la suite…Arrêté du 21 mai 1997 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 13 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail. […] Toutefois, ces salariés ne pourront prendre leurs congés pendant les périodes de travail contractuellement déterminées, sauf accord entre les parties et respect des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, […] alors que, d'autre part, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, […] qui décide que M. Y… a droit à une indemnité compensatrice représentant la différence entre le mois de congés tel qu'apprécié par M. X… et les trois semaines dont il a bénéficié, soit dix jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas reçu une rémunération pour cette période, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ;
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, […] et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, a dénaturé les documents de la cause, et violé les articles L. 223-2 et L. 223-7 du Code du travail; que, d'autre part, pour la période de référence du 1er juin 1991 à la rupture du préavis, […]
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur et calculées par semaine ou sur une période de 4 semaines, ou sur l'année, […] L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail. […] En application de l'article L. 223-8 du code du travail, le congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés peut, avec l'accord de l'employeur, […]
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