Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1998, 96-41.473, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-41.473
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-41.473
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 8 février 1996
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007386489
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Figap but, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. X… Mirat, demeurant …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Figap but a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, rendu le 9 février 1996, dans une instance l’opposant à M. Y… ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l’arrêt qu’il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu’à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Figap but aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Figap but à payer à M. Y… la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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