Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1998, 95-14.652, Inédit

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  • Loi du 2 janvier 1970·
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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Margaux Sportes · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2016

Lorsqu'un acquéreur souhaite visiter un bien immobilier pour l'achat ou la location, l'agence immobilière doit obligatoirement faire signer un bon de visite aux futurs potentiels acquéreurs. La valeur juridique du bon de visite a pu, un temps, faire débat amenant les agences immobilières à ne pas y recourir dans la mesure où la force probatoire de ces bons de visite étaient relégués au second plan. Dorénavant la position de la Cour de cassation est particulièrement claire et constante quant à la valeur juridique du bon de visite ce qui n'empêche pas certaines agences immobilières ou …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mai 1998, n° 95-14.652
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-14.652
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er novembre 1994
Textes appliqués :
Loi 70-9 1970-01-02 art. 1 et 7
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007387888
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructa, société anonyme, dont le siège est Le Grand X…, 42, allées Turcat Méry, 13008 Marseille, en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Château Saint-Jacques, dont le siège est …,

2°/ de la société Sonegerim, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Constructa, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Château Saint-Jacques, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Constructa de son désistement à l’égard de la société Sonegérim ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Château Saint-Jacques, maître d’ouvrage d’un programme de construction immobilière de quatre tranches, a passé avec la société Constructa trois contrats de commercialisation en date des 25 octobre 1984 pour la première tranche, 30 octobre 1985 pour la deuxième et 2 juin 1987 pour la troisième ;

qu’elle a confié à la société Sonegérim l’administration et la gestion commerciale de ces mêmes tranches de programme;

que la société Constructa, invoquant le fait que celle-ci avait procédé à des ventes directes excédant le quota d’un sixième pour laquelle elle avait accepté un défraiement de principe au lieu de la commission convenue, et que les commissions sur ces ventes ne lui avaient pas été versées, ce qui lui a causé un préjudice commercial et financier, l’a assignée ainsi que la SCI Saint-Jacques en paiement de la somme de 511 786,28 francs;

que, pour s’opposer à cette demande, la SCI a fait valoir que les mandats de vente invoqués par la société Constructa étaient nuls;

que l’arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1994) a débouté la société Constructa de ses demandes ;

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la loi du 2 janvier 1970 ne s’applique qu’aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l’une des opérations qu’elle précise, que la SCI Château Saint-Jacques ne pouvait pas s’en prévaloir à l’égard de la société Constructa à qui elle avait confié une mission de vente d’un programme immobilier construit par elle;

qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1er et 7 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu que la cour d’appel a énoncé que la SCI Château Saint-Jacques avait confié à la société Constructa une mission de vente exclusive suivant trois contrats;

que, loin de contester cette énonciation, la société Constructa admet, dans son moyen, que le mandat la liant à la SCI lui donnait mission de vendre;

qu’elle ne saurait, dès lors, soutenir que la loi précitée ne devait pas recevoir application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructa aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Constructa et la SCI Château de Saint-Jacques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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