Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1998, 96-10.581, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 1998, n° 96-10.581 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-10581 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour de cassation, 6 avril 1998 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007391272 |
Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 20 mai 1998 par Me Thouin-Palat, au nom de Mlle Nathalie X…, demeurant …, et tendant à ce que soit rectifié l’arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire l’opposant à M. Aldo Y…, demeurant … ;
Les SCP Tiffreau et Waquet, Farge et Hazan ayant été appelées ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’à la page 2 2 de l’arrêt rendu par la Première chambre civile (n° 681 D) le 7 avril 1998, la SCP Tiffreau a été mentionnée comme étant l’avocat de Mlle X…, alors que celui-ci est « Me Thouin-Palat » ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l’arrêt n° 681 D rendu le 7 avril 1998 ;
Dit qu’au lieu de … « la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X… », il y a lieu de lire : … « de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X… » ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Textes cités dans la décision