Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1999, 96-11.946, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
N’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire.
Commentaires • 6
Découverte d'un enfant, double relation conjugale non divulguée, comptes dissimulés à l'étranger, dettes de jeu cachées … Autant d'évènements qui sont le signe que le défunt menait peut être une double vie ! Ces actes découverts après le décès peuvent entraîner une énorme déception voire une tromperie impardonnable pour les héritiers ignorants. Mais surtout, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la succession, notamment si de nouveaux héritiers, « étrangers » au socle familial, voient le jour et revendiquent leurs droits dans la succession. Quel est le sort des libéralités …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 févr. 1999, n° 96-11.946, Bull. 1999 I N° 43 p. 29 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-11946 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 43 p. 29 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035951 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Savatier.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ;
Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y… est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y… qu’il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d’une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d’autre part, gratifié Mme X… d’une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y… a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X…, la cour d’appel a retenu que la disposition testamentaire n’avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ;
En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Textes cités dans la décision