Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1999, 96-14.259, Publié au bulletin

  • Lieu d'exécution de la prestation de service·
  • Compétence territoriale·
  • Contrats et obligations·
  • Prestation de service·
  • Règles particulières·
  • Compétence·
  • Définition·
  • Prestation de services·
  • Crédit·
  • Incompétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service au sens de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, il en est différemment pour la tenue d’un compte sur lequel est autorisé un découvert ou sur lequel sont prévues des remises réciproques pour l’exécution d’une autorisation de crédit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 1999, n° 96-14.259, Bull. 1999 IV N° 56 p. 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14259
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 IV N° 56 p. 46
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 1996
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 46
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038928
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. X… dont sa mère s’est portée caution ; qu’en l’absence de remboursement, la banque a assigné les consorts X… devant le tribunal d’instance de Lille ; qu’ils ont invoqué l’incompétence territoriale de cette juridiction ;

Attendu que pour accueillir l’exception d’incompétence, la cour d’appel retient que la mise à disposition d’une somme d’argent et la tenue d’un compte ne constituent pas une prestation de service au sens du texte susvisé, de sorte que le tribunal d’instance de Lille, lieu du siège de l’établissement bancaire ayant tenu le compte sur lequel l’ouverture de crédit a été délivrée, est incompétent au profit de la juridiction située dans le ressort limitrophe du domicile des consorts X… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service au sens du texte susvisé, il en est différemment pour la tenue d’un compte sur lequel est autorisé un découvert, ou sur lequel sont prévues des remises réciproques pour l’exécution d’une autorisation de crédit, la cour d’appel a méconnu les règles sur la compétence territoriale des juridictions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1999, 96-14.259, Publié au bulletin