Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1999, 97-21.903, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (arrêts nos 1 et 2).
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Commentaire Décision n° 2016-531 QPC du 1 er avril 2016 M. Carlos C. (Responsabilité des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé pour les dommages résultant d'infections nosocomiales) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation (1 ère chambre civile, arrêt n° 15-16894) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deux premiers alinéas de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2016-531 QPC du 1 er avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-21.903, Bull. 1999 I N° 222 p. 143 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-21903 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 222 p. 143 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1997 |
Dispositif : | Cassation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042440 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Sargos.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu qu’un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
Attendu que M. Y…, qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu’il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d’intervention ou d’organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M. X…, une arthrographie d’un genou ; que quelques jours après, M. X… a souffert d’une arthrite septique consécutive à l’action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l’arthrographie ; que l’arrêt attaqué a rejeté l’action en réparation de son préjudice engagée par M. X… contre M. Y… au motif que « dès lors que le médecin est tenu d’une obligation de moyens et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité avec l’acte médical pratiqué, M. X… ne peut qu’être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par le docteur Y… » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a rejeté l’action engagée par M. X… contre M. Y…, l’arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Textes cités dans la décision
Décision n° 2016 - 531 QPC Deux premiers alinéas de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d'actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 26 Table des …