Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juin 1999, 97-17.373, Publié au bulletin

  • Bail conclu en application de la loi du 1er septembre 1948·
  • Protection du preneur et du bailleur·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Loi du 23 décembre 1986·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Local vacant·
  • Article 25·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 6 du Code civil et 25 de la loi du 23 décembre 1986 la cour d’appel qui, pour débouter un bailleur de sa demande d’annulation de baux conclus en application de la loi du 1er septembre 1948, énonce que le statut prévu par cette loi pour la protection du locataire, étant plus protecteur que les statuts locatifs prévus par les lois du 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, il n’est pas interdit aux parties de soumettre volontairement leurs baux aux dispositions générales de cette loi, alors que les dispositions de l’article précité de la loi du 23 décembre 1986, d’ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-17.373, Bull. 1999 III N° 123 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-17373
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 III N° 123 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 16/12/1998, Bulletin 1998, III, n° 244 (2), p. 162 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 6

Loi 86-1291 1986-12-23 art. 25

Loi 89-462 1989-07-06

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042619
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 6 du Code civil, ensemble l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ;

Attendu qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ; que les locaux vacants à compter de la publication de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’ils sont désormais régis par les chapitres 1er à 3 du présent titre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1997), que la société Groupe immobilier Europe ayant acquis de Mme Y… deux appartements donnés à bail aux époux X…, le 26 avril 1989, les a assignés en annulation de ces contrats, conclus en application de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l’arrêt retient que les statuts locatifs organisés par les lois des 1er septembre 1948, 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 sont d’ordre public protecteur du locataire, que le statut prévu par la loi du 1er septembre 1948 étant plus protecteur que celui des autres lois, il n’était donc pas interdit aux parties de soumettre volontairement les baux aux dispositions générales de cette loi ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d’ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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