Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1999, 97-19.044, Publié au bulletin

  • Absence d'instructions précises du client·
  • Obligation déniée par le débiteur·
  • Renversement de la preuve·
  • Contrats et obligations·
  • Applications diverses·
  • Factures impayées·
  • Obligation déniée·
  • Exécution·
  • Paiement·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d’établir qu’ils ont été commandés par son client.

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www.argusdelassurance.com · 1er mai 2011

www.argusdelassurance.com · 1er juin 2009

F. Ghilain · Gazette du Palais · 1er juillet 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-19.044, Bull. 1999 I N° 344 p. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-19044
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 344 p. 223
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 30 octobre 1996
Textes appliqués :
Code civil 1315 al. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043350
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Attendu que la société Diratz, garagiste, a présenté à Mlle X… des factures de travaux effectués sur son véhicule ; qu’elle a refusé de payer en soutenant n’avoir confié sa voiture à la société Diratz qu’aux fins de faire procéder « aux vérifications nécessaires » ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement se borne à retenir que la remise du véhicule au garagiste ne pouvait s’expliquer que par la nécessité de Mlle X… de faire réparer son véhicule qu’elle avait acheté d’occasion, au prix de 53 000 francs, et qui serait resté inutilisable sans les travaux effectués ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Diratz d’établir que Mlle X… avait bien commandé les travaux de remise en état effectués, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Courbevoie.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1999, 97-19.044, Publié au bulletin