Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1999, 98-11.215, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Par ludovic.revert-cherqui NATURE ET OBJET Chaque année, le syndic a pour obligation de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, les comptes de la copropriété, avec le double objectif pour le mandataire, d'obtenir la ratification de sa gestion financière, de même que, de conférer un caractère définitif aux comptes eux-mêmes. La reddition annuelle des comptes, telle que soumise à l'approbation de l'assemblée, a pour objectif principal de faire approuver la gestion financière et comptable du syndic, au cours de l'année écoulée. Sont visés notamment dans …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juill. 1999, n° 98-11.215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 novembre 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007400758
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y…, demeurant chez Mme X…, 44, galerie Vivienne, 75002 Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que M. Y…, qui avait acquis de la société Petit Lutèce plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, contestait le montant des sommes qui lui étaient réclamées par le syndicat pour les charges dues à compter de son acquisition et se contentait d’alléguer que des erreurs affectaient les sommes dues par son vendeur, la cour d’appel, qui a examiné les comptes de copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les comptes généraux avaient été approuvés par l’assemblée générale, que cette dernière n’avait pas été contestée, et que M. Y… ne démontrait pas l’existence des erreurs alléguées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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