Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 novembre 1999, 98-11.459, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 nov. 1999, n° 98-11.459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.459
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 10 décembre 1997
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007405783
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d’appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la société Ferreira Vilaca, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, de Me Odent, avocat de la société Ferreira Vilaca, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1997), que M. X… a chargé la société Ferreira Vilaca de la construction d’un hangar agricole ; qu’à la suite de l’effondrement du bâtiment en cours de montage, M. X… a, après expertise, assigné la société Ferreira Vilaca en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour limiter le montant de la condamnation au titre de la perte du bâtiment, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient comme correspondant au seul dommage prévu et prévisible au sens de l’article 1550 du Code civil le remboursement de la valeur vénale des matériaux détruits ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui soutenait que la destruction de la structure du hangar existant, juxtaposée au bâtiment en cours de construction et consécutive à son effondrement, constituait un préjudice normalement prévisible lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Ferreira Vilaca aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferreira Vilaca ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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