Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 novembre 2000, 99-12.412, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Composition connue à l'avance de la partie·
  • Moyen tiré de la composition de la chambre·
  • Connaissance à l'avance de la partie·
  • Volonté non équivoque de renoncer·
  • Composition connue de la partie·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Récusation non demandée·
  • Absence de récusation·
  • Renonciation au droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l’ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, était nécessairement connue à l’avance de la partie représentée par son avoué, celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant par application de l’article 341.5° du nouveau Code de procédure civile le magistrat qui figurait déjà dans la composition de la cour d’appel ayant statué en référé et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.

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Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 27 avril 2017

M. H. · Dalloz Etudiants · 4 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 nov. 2000, n° 99-12.412, Bull. 2000 Ass. plén. N° 10 p. 17
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12412
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 A. P. N° 10 p. 17
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 06/05/1999, Bulletin 1999, II, n° 78, p. 57 (cassation).
Textes appliqués :
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6 1 nouveau Code de procédure civile 341 5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041544
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Toulouse, 15 décembre 1998), que Mme Y…, veuve d’André Z…, usufruitière des biens composant la succession de son mari cogérant non rémunéré au moment de son décès de la SARL Z… (la société) constituée avec ses deux frères, a assigné en référé la société et ses beaux-frères aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé d’une mesure d’expertise ; que la cour d’appel ayant rejeté cette demande, Mme Z… a assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir constater qu’elle était en droit de revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l’assiette de son usufruit et le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari et ordonner une expertise pour déterminer quels avaient été les apports d’André Z… à la société, leur affectation, leur éventuelle rémunération et d’établir l’étendue et l’assiette de son usufruit successoral ; que la cour d’appel a rejeté sa demande ;

Attendu que Mme Z… reproche à l’arrêt statuant au fond d’avoir été rendu par un collège de magistrats présidé par M. X…, qui figurait déjà dans la composition de la cour d’appel ayant rejeté la même demande présentée en la forme des référés, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’instauration d’une expertise, il ne peut ensuite statuer sur la demande au fond tendant aux mêmes fins et rejetée pour les mêmes motifs sans que soient méconnues les exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l’ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l’avance de Mme Z… représentée par son avoué ; que celle-ci n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant M. X… par application de l’article 341.5° du nouveau Code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Z… ;

MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, statuant au fond sur la demande de Mme veuve Z…, usufruitière de la succession de son défunt mari André Z…, tendant à l’organisation d’une expertise en vue de rechercher les conditions dans lesquelles avait ou aurait dû fonctionner le compte courant de son mari dans les livres de la société Z… et fils dont il était cogérant avec ses frères, d’avoir été rendu par un collège de magistrats présidé par M. X…, qui figurait déjà dans la composition de la Cour ayant débouté, par arrêt du 6 décembre 1994, la demanderesse à la même demande formée en référé.

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial : que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’instauration d’une expertise, il ne peut ensuite statuer sur la demande au fond tendant aux mêmes fins (et rejetée pour les mêmes motifs) sans que soient méconnues les exigences de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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