Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2000, 98-20.635, Publié au bulletin

  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Obligation de sécurité de résultat·
  • Cas fortuit ou de force majeure·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Agression d'un voyageur·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de sécurité·
  • Transports terrestres·
  • Contrat de transport·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté que l’agression dont un voyageur avait été victime dans un train avait été commise par un autre voyageur démuni d’un titre de transport et en état d’ébriété et que la SNCF n’établissait pas que des rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs, ni que l’agresseur avait été contrôlé au moment des faits, la cour d’appel, pour retenir la responsabilité de la SNCF, d’une part, n’avait pas à caractériser un lien de causalité entre les manquements relevés aux obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, d’autre part, a exactement déduit de ses constatations que l’agression, qui aurait pu être évitée, ne constituait pas un cas de force majeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, n° 98-20.635, Bull. 2000 I N° 323 p. 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20635
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 323 p. 209
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 24 juin 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 21/10/1997, Bulletin 1997, I, n° 288, p. 194 (cassation).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041723
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X…, qui voyageait dans un train assurant la liaison Marseille-Paris, a été agressé et blessé par un autre voyageur ; que la victime a assigné en responsabilité la SNCF ; que l’arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998) a accueilli cette demande ;

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoir écarté la force majeure, alors, selon le moyen :

1° que l’agression soudaine et brutale d’un voyageur par un autre est irrésistible pour tout transporteur de voyageurs et que l’irrésistibilité de ce fait du tiers est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque même sa prévisibilité ne permet pas d’en empêcher les effets ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

2° que la possession ou non d’un titre de transport par l’auteur de l’agression à l’encontre d’un voyageur au cours du transport est sans incidence sur le caractère imprévisible et irrésistible de cette agression, de sorte qu’en se fondant sur l’absence de titre de transport de l’agresseur de la victime, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, au regard des textes précités ;

3° qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a mis à la charge de la SNCF une obligation générale et illimitée de surveillance de résultat, en violation de l’article 1147 du Code civil ;

4° qu’elle n’a pas caractérisé le lien causal entre les manquements reprochés à la SNCF et le fait du tiers, privant ainsi sa décision de base légale, au regard du texte précité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’agression avait été commise par un voyageur démuni d’un titre de transport et en état d’ébriété, la cour d’appel a constaté que la SNCF n’établissait pas que des rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs et qu’au moment des faits, l’agresseur avait été contrôlé ; que, sans avoir à caractériser un lien de causalité entre les manquements de la SNCF à ses obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, elle en a exactement déduit que l’agression, qui pouvait être évitée, ne constituait pas un cas de force majeure ;

D’où il suit qu’en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé, tandis que la troisième branche manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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